J.O. 181 du 7 août 2007
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Arrêté du 21 juin 2007 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers
NOR : AGRG0757230A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 modifié concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65 /CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) no 745/2004 de la Commission du 16 avril 2004 établissant des mesures concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle ;
Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu la directive 88/407 /CEE du Conseil du 14 juin 1988 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;
Vu la directive 89/556 /CEE du Conseil du 25 septembre 1989 modifiée fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ;
Vu la directive 90/426 /CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;
Vu la directive 90/429 du Conseil du 26 juin 1990 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ;
Vu la directive 90/539 /CEE du Conseil du 15 octobre 1990 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu la directive 91/67 /CEE du Conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;
Vu la directive 91/496 /CEE du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;
Vu la directive 92/65 /CEE du Conseil du 13 juillet 1992 modifiée définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section 1, de la directive 90/425 /CEE ;
Vu la directive 92/118 /CEE du Conseil du 17 décembre 1992 modifiée définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive no 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive no 90/425/CEE ;
Vu la directive 96/23 /CE du Conseil du 29 avril 1996 modifiée relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE ;
Vu la directive 97/78 /CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;
Vu la directive 2002/99 /CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu la directive 2004/68 /CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462 /CE ;
Vu la directive 2006/88 /CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu la décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l'objet de contrôles aux postes d'inspection frontalière conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 236-1 et L. 236-4 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2000 modifié fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, Arrête :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La liste des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer, soumis au contrôle dans les postes d'inspection frontaliers, en vertu des directives 91/496/CEE et 97/78/CE, est fixée par la décision 2007/275/CE. »Article 2
L'article 2 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 2. - L'introduction en provenance de pays tiers des animaux et des produits visés à l'article 1er du présent arrêté n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent et sont originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur les listes correspondant aux catégories concernées qui sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, ou par des règlements ou décisions communautaires. »Article 3
L'article 3 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 3. - Sans préjudice des conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, l'importation des produits visés à l'article 1er, à l'exclusion de ceux visés à l'article 4, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent et sont originaires d'établissements, de navires ou de zones de production figurant sur les listes correspondantes établies par le ministre chargé de l'agriculture ou la Commission européenne. »Article 4
L'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 5. - Sans préjudice des conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, l'introduction d'animaux et de produits visés à l'article 1er est soumise au respect des conditions sanitaires et à la présentation d'un certificat ou document conforme aux conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, ou par des règlements ou décisions communautaires. »Article 5
Les annexes I et II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé sont supprimées.Article 6
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal